J.O. 28 du 2 février 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 13 janvier 2003 relatif aux modalités d'organisation, à la nature des épreuves et aux programmes des épreuves du concours externe pour le recrutement des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement)


NOR : EQUP0201990A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), et notamment son article 7 (1°) ;

Vu le décret no 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1991 fixant l'organisation de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;

Vu les arrêtés du 10 février 1995 fixant la nature des classes, l'organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles ;

Sur la proposition du directeur du personnel, des services et de la modernisation,

Arrêtent :


Article 1


Le concours externe prévu à l'article 7 (1°) du décret du 5 mai 1971 susvisé est organisé conformément aux dispositions ci-après.

Article 2


Le concours comprend cinq filières : mathématiques-physique (MP) ; physique-chimie (PC) ; physique, sciences de l'ingénieur (PSI) ; technologie, sciences de l'ingénieur (TSI) et biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST). Le choix de la filière est opéré lors de l'inscription. Le concours comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.

Pour les filières MP, PC et PSI, une partie de ces épreuves est commune à tous les candidats ; les autres épreuves sont déterminées en fonction de la filière choisie par le candidat lors de son inscription.

Les épreuves de la filière technologie et sciences de l'ingénieur (TSI) et celles de la filière biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST) ne sont pas organisées par le ministre chargé de l'équipement. Les candidats de la filière TSI doivent subir les épreuves de la banque filière TSI organisées par le service des concours communs polytechniques, ceux de la filière BCPST doivent subir les épreuves de la banque filière BCPST organisée par la banque d'épreuves G2E (géologie, eau et environnement).

Article 3


En fonction des filières MP, PC, PSI, TSI et BCPST, les épreuves écrites d'admissibilité, leur coefficient et leur durée sont les suivants :



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L'épreuve de français consiste en une dissertation qui porte sur le programme annuel de français des classes préparatoires scientifiques.

Le choix de la langue vivante est opéré lors de l'inscription entre : anglais, allemand, arabe, espagnol, italien et russe. L'épreuve comporte un thème et une contraction d'un texte français en langue étrangère.

Les épreuves scientifiques portent sur les programmes définis par le ministre chargé de l'éducation nationale pour l'année en cours en deuxième année préparatoire, et pour l'année précédente en première année préparatoire, et applicables :

- pour la filière MP, dans les classes préparatoires de première année de mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur (MPSI), et de deuxième année de mathématiques et physique (MP) ;

- pour la filière PC, dans les classes préparatoires de première année de physique, chimie et sciences de l'ingénieur (PCSI), option physique et chimie, et de deuxième année de physique et de chimie (PSI) ;

- pour la filière PSI, dans les classes préparatoires de première année de physique, chimie et sciences de l'ingénieur (PCSI), option physique et sciences de l'ingénieur, et de deuxième année de physique et sciences de l'ingénieur (PSI) ;

- pour la filière TSI, dans les classes préparatoires de première et de deuxième année de technologie et sciences industrielles (TSI) ;

- pour la filière BCPST, dans les classes préparatoires de première et de deuxième année de biologie, chimie, physique et sciences de la Terre.

Article 4


Les épreuves orales d'admission et leurs coefficients sont les suivants :



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Les programmes des épreuves scientifiques orales d'admission portent sur les mêmes programmes que les épreuves scientifiques écrites.

L'épreuve de langue vivante doit se passer dans la même langue que celle choisie pour l'écrit. Cette épreuve porte sur un texte contemporain (article de presse ou autre document) remis au candidat et rédigé dans une autre langue étrangère. Le candidat doit dégager brièvement les idées principales du texte qui lui est remis, puis dialoguer avec l'examinateur.

L'épreuve de français porte sur un texte contemporain que le candidat doit analyser, il en développe ensuite l'un des thèmes. Cet exposé et l'entretien qui le suit permettent au candidat de faire valoir sa culture générale, ses qualités d'expression, d'analyse et de synthèse.

Article 5


L'épreuve d'évaluation des travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE) n'est pas organisée par le ministère chargé de l'équipement.

Tous les candidats des filières MP, PC, PSI et TSI doivent subir l'épreuve d'évaluation des travaux d'initiative personnelle encadrés organisée par une banque d'épreuves commune (banque TIPE) pour le concours commun mines-ponts, le concours Centrale-Supélec, les concours communs polytechniques et ceux de la filière BCPST subissent l'épreuve organisée par la banque des épreuves G2E.

La note attribuée par les examinateurs de cette banque d'épreuves est prise en compte conformément aux règles fixées aux articles 4 et 6.

L'absence à cette épreuve entraîne l'élimination du candidat.

Article 6


Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points fixé par le jury.

Article 7


La composition du jury est fixée pour chaque session par le ministère chargé de l'équipement. Le jury est présidé par un ingénieur général des ponts et chaussées et comprend notamment :

- le responsable de la sous-direction du recrutement et de la formation à la direction du personnel, des services et de la modernisation du ministère chargé de l'équipement, vice-président, ou son représentant ;

- le directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ou son représentant ;

- des fonctionnaires et agents en fonction appartenant au ministère chargé de l'équipement ;

- des fonctionnaires et agents en fonction dans d'autres administrations ;

- une (ou plusieurs) personne(s) extérieure(s) à l'administration que désignent leurs compétences particulières.

Article 8


A l'issue des épreuves écrites, une liste spécifique à chaque filière est dressée à partir du total des points obtenus par les candidats.

Le jury arrête, par filière, la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves orales. Ces listes sont établies par ordre alphabétique.

Article 9


A l'issue des épreuves orales, un classement est effectué pour chaque filière en ajoutant aux notes de l'écrit les notes de l'oral affectées des coefficients prévus.

Le jury arrête, par filière, la liste de classement des candidats définitivement admis. Ces listes, établies par ordre de mérite, comportent une liste principale et une liste complémentaire.

Les candidats ayant obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission sont départagés par l'application des règles suivantes :

- par valeur décroissante de la moyenne obtenue à l'ensemble des épreuves écrites ;

- puis par valeur décroissante de la moyenne obtenue dans les épreuves scientifiques et techniques d'admissibilité ;

- puis par valeur décroissante de la moyenne obtenue dans les épreuves scientifiques et techniques d'admission ;

- puis, si nécessaire, par valeur décroissante de la note de l'épreuve de français de l'oral.

Ces listes sont établies par ordre de mérite. Lorsque le nombre de candidats admis dans une filière est inférieur au nombre de places offertes dans cette filière, les places non pourvues sont reportées sur les autres filières en suivant l'ordre de classement par ordre de mérite des candidats après harmonisation interfilière, qui nécessitera de multiplier par 2 le total des points obtenus dans la filière BCPST.

Article 10


Les nominations en qualité d'élève ingénieur des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) sont prononcées par le ministre chargé de l'équipement.

Article 11


L'arrêté du 24 décembre 1998 modifié relatif aux modalités d'organisation, à la nature et aux programmes des épreuves du concours externe pour le recrutement des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) est abrogé.

Article 12


Le directeur du personnel, des services et de la modernisation du ministère chargé de l'équipement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 janvier 2003.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

du personnel, des services et de la modernisation :

L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,

J.-C. Ruysschaert

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administratrice territoriale,

N. Herman